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Eh oui, la guerre sévit, les colères grondent et les «raisins de la colère» murissent vitesse grand V, mais dans le monde émergent des libertés nouvelles et j’ai envie de vous dire que la beauté et la tendresse toujours peuvent nous bercer, avec la force et la joie, regardez cette vidéo et laissez-vous porter par la douceur d’un monde originel, le nôtre que nous prenons si peu le temps d’aimer…


 

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L'érotisme dans un journal sérieux ?

Certainement, car la sexualité fait autant tourner le monde que l'économie.

Nouvelles, grands classiques de la littérature, mais aussi reportages et web-expos, vous êtes sur le seuil de notre rubrique lubrique.

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Tu me voulais tienne, je me suis voulue soumise

Par Marie Panon

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Diabète Mag N°17

Le N°17, Vient de paraître
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Prévenir, Comprendre, et Mieux vivre avec le Diabète

 

Au sommaire vous trouverez :

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Un N° 17, Complet, pour une vie pleine de bonnes résolutions.

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Inclus: Le Diabétique Gourmand, des recettes goûteuses et light.

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Faut-il autoriser l’adoption d’enfants au sein d’unions de même sexe?

Par Nadine Poulain

enfants

 

La liberté des adultes s’arrête là ou commence celle des enfants

Pour grandir un enfant a besoin de repères clairs et simples sur ses origines et son identité de fille ou de garçon.

Il ne suffit pas d’expliquer aux enfants pour qu’ils comprennent et acceptent tout.

Les professionnels de l’enfance, alertent nos concitoyens sur les conséquences du projet de loi sur le «mariage et l’adoption au sein d’unions de même sexe ».

Deux vidéo intéressantes sur le sujet vous permettent de fixer vos opinions.

 

 

Comment fait-on des bébés: débat sur le mariage pour tous.

 

 

Le mariage en questions - Débat 

 

Appel des professionnels de l'enfance

 

débâtons sur : www.debattons.org

 

revue de presse, recherche web par Nadine Poulain

Source : APE - Wiki - sfr info - Santerama


 

À ce jour, la loi dit:

L'adoption est la création d'un lien juridique familial entre des personnes qui n'ont aucun lien par le sang.

Les types d'adoption
-

l'adoption dite plénière, qui entraîne pour l'enfant une disparition totale des liens avec ses parents d'origine,

l'adoption dite simple, qui n'entraîne pas une telle rupture.
 L'adoption plénière peut être demandée par deux personnes mariées depuis au moins deux ans, ou bien âgées toutes deux de plus de 28 ans. Mais un enfant peut aussi être adopté par une seule personne, celle-ci devant être âgée de plus de 28 ans.
 Il doit exister entre adultes qui adoptent et enfant adopté une différence d'âge d'au moins 15 ans. Cette différence d'âge est réduite à 10 ans s'il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint.
 Enfin il faut que l'enfant adopté ait moins de 15 ans et qu'il est vécu auprès des adoptants au moins 6 mois avant l'adoption.
 A sa majorité un enfant adopté peut avoir accès à son dossier.

Qui peut adopter un enfant?

Toute personne âgée de plus de 28 ans soit célibataire, soit mariée. dans ce dernier cas, les époux doivent avoir au minimum 2 ans de mariage s'ils font la demande ensemble, et ne pas être séparés de corps. Si les 2 époux ont tous les deux plus de 28 ans, il n'y a pas de condition de durée de mariage.
 A noter: La condition d'âge n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint. 
Il faut en outre justifier d'une bonne réputation. Une enquête sociale est diligentée par les autorités de tutelle (DDASS), d'une bonne santé (examen médical) et d'un bon équilibre psychologique (examen auprès d'un psychologue). 
Il est indispensable de remplir ces conditions pour pouvoir adopter un enfant mais cela ne suffit pas car il existe beaucoup moins d'enfants à adopter que de couples candidats à l'adoption et l'écart s'accentue chaque année.

Quel enfant peut-on adopter ?

Origine

Les enfants français adoptables sont très peu nombreux. En effet, ne sont adoptables que : 
les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 
les pupilles de l'État ; 
les enfants déclarés abandonnés. 
La plupart des enfants adoptables sont des enfants étrangers se trouvant encore dans leur pays d'origine.
 À noter : les conditions ont été assouplies pour l'adoption plénière. Ainsi l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est possible.



Sexe

On peut indiquer ses préférences mais elles ne sont pas forcément prises en compte. 



Âge

Pour un enfant français : au moins 3 mois, au plus 15 ans. (Les enfants âgés d'au moins 13 ans doivent consentir personnellement à leur adoption). 
Pour un enfant étranger : dès les premiers jours de la naissance. 
Si on accepte un enfant relativement âgé, on aura plus de chances de voir sa candidature retenue (ces enfants sont plus difficiles à placer que des bébés) mais il ne faut pas sous-estimer les problèmes d'adaptation. 
Cas particuliers 



Fratries


on peut aussi envisager d'adopter plusieurs enfants ensemble, ce qui évite la séparation. 
Enfant handicapé : il peut être envisagé dans certains cas et à condition d'être très motivé.



Où s'adresser pour pouvoir adopter un enfant ?

À la Direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé (DASES) : se renseigner à la mairie ou à la préfecture pour en connaître l'adresse. 
À un organisme d'adoption privé français ou étranger. 
La liste des organismes autorisés pour l'adoption peut être fournie par la DASES.



La procédure d'adoption

Toute adoption, qu'elle passe par un organisme privé français ou étranger, ou par l'Assistance publique, ne peut se faire sans l'agrément de la Direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé (DASES). 



La demande d'agrément

La première démarche est le dépôt d'une demande d'agrément auprès de la DASES. 
Au vu du dossier remis lors de la demande d'agrément et de l'enquête que la DASES va effectuer, l'agrément sera accepté (dans la grande majorité des cas) ou refusé. L'agrément est valable sur tout le territoire. 
A noter : l'agrément est indispensable pour adopter un pupille de l'état ou un enfant étranger, mais il n'est pas nécessaire lorsque des liens affectifs se sont établis entre un enfant confié par le service de l'action sociale de l'enfance et la personne qui l'a accueilli. 



Le dossier

Le dossier présenté pour la demande d'agrément doit comporter les pièces justificatives suivantes: 
- extrait d'acte de naissance (du ou des demandeurs); 
- extrait d'acte de mariage; 
- fiche familiale d'état civil; 
- extrait de casier judiciaire; 
- photo du ou des demandeurs; 
- certificat médical datant de moins de trois mois, établi en vue de l'adoption et comportant une radiographie pulmonaire; 
- attestation favorable délivrée par un psychologue habilité par la préfecture (on peut choisir son nom sur une liste de médecins donnée par le Bureau des adoptions); 
- tout document attestant de ressources suffisantes pour élever des enfants; 
lettre de motivation expliquant les raisons pour lesquelles le demandeur souhaite adopter un enfant. 
Si l'on s'est adressé à un organisme privé, français ou étranger, il faut, en outre, fournir la réponse favorable de celle-ci. Dans le cas d'adoption d'un enfant étranger, il faut adresser à l'organisme autorisé, pour accord du ministère dans son pays, un double du même dossier. 
Toutes les pièces ci-dessus doivent donc être traduites dans la langue du pays et authentifiées deux fois: 
d'une part pour la France, par chaque ministère concerné (Intérieur, Santé, Justice); 
d'autre part, par le consulat du pays d'origine de l'enfant . 



L'enquête

Une fois leur demande enregistrée, les candidats à l'adoption sont soumis à une enquête sociale et à des entretiens psychologiques, pour permettre à la DASES " d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur le plan familial, éducatif et psychologique ". 



Les délaisd’agrément :

Neuf mois au maximum à compter de la demande. L'agrément est accordé pour cinq ans, mais la candidature à l'adoption doit être renouvelée chaque année.

Placement de l'enfant

Une fois l'agrément obtenu, l'enfant pourra être accueilli dans un délai variant entre quelques mois et deux, voire quatre ans. 
Dans le cas d'un enfant étranger, ce délai peut être beaucoup plus court, puisque les parents adoptifs ont la possibilité de se rendre directement à l'étranger pour y adopter un enfant selon la loi locale. 



Jugement d'adoption

Il sera prononcé après un délai minimal de six mois après l'accueil de l'enfant. Pour obtenir ce jugement, il faut déposer une requête au tribunal de grande instance de son domicile. 
C'est seulement une fois que le jugement d'adoption est prononcé que l'adoption est reconnue. L'enfant acquiert la nationalité et le nom des parents adoptifs (s'il est étranger, il peut aussi changer de prénom). Si l'adopté est né à l'étranger, la décision est inscrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à Nantes.



Les frais de la procédure d'adoption

A l'exception des honoraires médicaux la procédure est gratuite en France. 
Pour les pays étrangers : prévoir les frais de traduction et d'affranchissement ainsi que le prix d'un voyage dans le pays pour chercher l'enfant.

 

L’enfance en Danger

 

Les types de danger

La loi prévoit que les enfants dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d'éducation sont gravement compromises soient protégés par le juge des enfants. 
Il est faux de croire que les enfants en danger sont seulement ceux qui souffrent de maltraitance. Cette idée est largement répandue parce que les médias en font souvent écho. Pourtant la notion d'enfant en danger recouvre une multitude de situations qui n'a rien à voir avec la maltraitance.

 Si la liste n'est pas exhaustive voici quelques situations qui caractérisent l'enfance en danger :
- Les parents qui n'ont pas les capacités intellectuelles suffisantes pour élever leur enfant dans de bonnes conditions. Il s'agit d'adultes mentalement déficient.
 Les parents qui ne disposent que de capacités intellectuelles réduites et/ou ne s'attachant pas suffisamment aux apprentissages scolaires de leur enfant (retards, absences en classes….). Ceci pouvant avoir des conséquences désastreuses pour des enfants ayant de réelles compétences non exploitées.
 Les parents vivant dans des conditions matérielles très précaires. Même si l'on peut admettre que des enfants grandissent bien moralement, affectivement et scolairement on ne peut accepter qu'ils soient maintenus là où un minimum d'hygiène et de sécurité n'est pas garanti.
 Les parents qui ne souhaitent pas élever leur propre enfant. Certains parents rejettent leur enfant par exemple parce qu'il n'a pas été conçu dans des circonstances appropriées, ou parce qu'il présente un handicap qu'ils n'arrivent pas à assumer, ou parce qu'ils refont leur vie avec un adulte qui ne veut pas entendre parler de cet enfant ni l'accueillir chez lui. Les parents mineurs, (voir partie consacrée aux enfants parents), qui ne sont pas encore aptes à élever seuls leur enfant.
 Les parents, et ceci est valable pour toutes les catégories socioprofessionnelles, qui traversent à un certain moment de leur vie, une grave crise personnelle ou de couple qui déstabilise totalement la vie familiale et rejaillit sur le bien être de l'enfant.
 
Les cas de maltraitance intra-familiale. Il n'est pas certains que les actes soient plus nombreux qu'auparavant. Mais le sujet étant de plus en plus souvent traités par les médias, des campagnes ayant été menées auprès des enfants scolarisés, les professionnels étant beaucoup plus sensibilisés et avertissant plus spontanément les autorités, le nombre de dossiers traités a considérablement augmenté. Les agressions sont le plus souvent le fait d'hommes membres de la famille proche. La raison des agressions est variable et leur analyse complexe.

La maltraitance extra-familiale qui est le fait de voisins, d'enseignants, d'animateurs, etc.…
Enfin il faut évoquer le problème des sectes. Il s'agit d'un mode de fonctionnement où parents et enfants vivent au sein d'un groupe souvent coupé du monde extérieur qui suit des règles de vies draconiennes influencées par le gourou. Ces règles sont parfois fantaisistes, souvent dangereuses moralement et physiquement pour les enfants. Mais même là où les enfants sont correctement nourris, logés et soignés, il existe souvent de graves carences scolaires et une absence totale d'ouverture sur le monde, d'où impossibilité pour les enfants de raisonner autrement que sous l'influence de leurs parents .

Les différents types de maltraitance

On estime que chaque année, plusieurs milliers d'enfants sont victimes d'agressions. Tous les degrés de violence existent, de la plus légère à la plus dramatique.


La violence physique : bien des adultes psychologiquement peu équilibrés perdent le contrôle de leurs actes et frappent leurs enfants (c'est notamment le cas des alcooliques et des dépressifs). D'autres en font un mode d'éducation. Les dégâts sont d'autant plus importants quand il s'agit d'enfants en bas âge, fragiles, qui sont dans l'incapacité de se défendre. Des violences sont même exercées sur des bébés. Il faut également évoquer les " petites violences " quotidiennes, c'est à dire les parents adeptes de la petite fessée qui ne fait pas de mal, la petite claque qui fait du bien et le coup de pied au derrière qui n'a jamais tué personne ! Ces sévices, que beaucoup considèrent comme normaux ou en tout cas pas très graves, peuvent également laisser de graves traces.


Les agressions sexuelles : ces agressions occasionnent de graves dommages physiques et psychologiques. La plupart des agressions sont commises par des membres de la famille très proches


Les agressions psychologiques : il s'agit là d'adultes qui n'hésitent pas à humilier l'enfant sur la base d'un défaut physique, de difficultés scolaires, etc.… Il s'agit également de ses parents qui souhaitent avoir un enfant modèle et qui l'obligent à pratiquer de manière intensive une activité physique ou intellectuelle. Il s'agit enfin des sévices qui consistent à enfermer un enfant dans un placard, dans une pièce toute noire ou de lui faire peur en permanence. 



Le déclenchement de la procédure judiciaire

A) De nombreuses personnes peuvent déclencher une procédure de protection judiciaire de l'enfance. C'est ce que l'on appelle une procédure d'assistance éducative. C'est au juge des enfants qu'il appartient de prendre les mesures d'assistance éducative. Ce dernier peut être saisi par :
Les pères et mères conjointement ou séparément;
 La personne ou le service auquel le mineur a été confié;
 Le tuteur;
 Le mineur lui même;
 Le ministère public (le procureur de la République);
Les professionnels du social et de l'éducation.

Le juge peut également se saisir d'office de manière exceptionnelle.
 En pratique, le juge est saisi le plus souvent par le procureur de la République, lui même fréquemment averti par les services médico-sociaux via la procédure de signalement. 
Lors d'une saisine, le juge, contrairement à son habitude, n'a pas à trancher de conflits mais à gérer une situation de crise. il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée. C'est pourquoi il peut, pour s'adapter à la situation, modifier à tout moment, à son initiative, les décisions qu'il a ordonnées.


B) Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié. A défaut, la décision est prise par le juge du lieu où demeure le mineur.
 Le décret du 15 mars 2002 prévoit désormais que si ces personnes changent de lieu de résidence, le juge doit se dessaisir au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence. Toutefois, il peut déroger à cette règle par ordonnance motivée. Il est en effet apparu opportun de prévoir la faculté pour le juge des enfants de garder le dossier, notamment dans les situations dans lesquelles la famille déménage pour échapper à la vigilance des services sociaux.

 Enfin, en cas d'urgence, le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé peut aussi prendre des mesures provisoires, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.

L'information et l'audition des parties

Face au reproche des familles qui estiment être tenues dans l'ignorance des motifs pour lesquels elles sont convoquées devant le juge des enfants, le décret du 15 mars 2002 cherche à fixer un cadre garantissant l'audition et l'information des familles par le magistrat. L'objectif est également de mettre le droit en conformité avec la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme, laquelle impose une obligation d'information dès l'ouverture de la procédure et pas seulement lors du jugement.


A) Comme auparavant, le juge doit aviser de la procédure le procureur de la République. Mais il doit désormais en faire de même à l'égard des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié quand ils ne sont pas requérants, ce qui est le cas dans la majorité des situations.
 Cet avis d'ouverture de la procédure et les convocations ultérieures envoyées aux père, mère, tuteur, personne ou service à qui le mineur a été confié ainsi qu'au mineur capable de discernement (voir statut juridique des mineurs) devront dorénavant mentionner les droits des parties de choisir un conseil (un avocat) ou de demander qu'il leur en soit désigner un d'office, cette désignation devant intervenir dans les 8 jours de la demande.
 Ces documents informent également les parties de la possibilité de consulter le dossier. Ainsi, à ce stade, le contradictoire existe déjà par la référence faite à l'article 1187 du nouveau code de procédure civile. Une information sur leurs droits leur sera donc donnée dès l'avis d'ouverture de la procédure et rappelée dans chaque convocation.

B) Le juge des enfants entend (procède à l'audition) :
Les père, mère, tuteur, personne ou service à qui le mineur a été confié;
 Le mineur capable de discernement. Selon la circulaire du 26 avril 2002, cette référence au mineur capable de discernement est conforme aux dispositions de l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant qui reconnaît à celui capable de discernement la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
 Le magistrat peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ainsi, si l'audition du mineur capable de discernement est obligatoire pour le juge, il demeure libre d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, notamment, de recevoir et d'entendre tout mineur quel que soit son âge ou son discernement.
 A l'occasion de ces auditions le juge des enfants a obligation de porter à la connaissance des personnes convoquées les motifs de sa saisine.
 Enfin le principe de l'audition avant toute décision est renforcé en l'appliquant expressément aux mesures provisoires et aux mesures d'informations.
 Le juge peut, en effet, ordonner, d'office ou à la requête des parties ou du ministère public, toutes mesures d'informations. Elles concernent la personnalité du mineur et ses conditions de vie ainsi que celles de ses parents. Cette disposition plus générale consacre explicitement la pratique des magistrats admise par la jurisprudence, étendant les investigations à l'analyse de l'ensemble de la situation familiale et, en particulier, la personnalité des parents.
 Ces mesures d'investigations pourront être réalisées, entre autres, au moyen d'enquêtes sociales, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques, d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative. Le juge confie l'exercice de ces mesures à des services spécialisés publics ou privés ou à toute personne en fonction de ses compétences. Ces mesures d'information ne pourront être prises que s'il a été procédé à l'audition des intéressés. En cas d'urgence spécialement motivée le juge peut toutefois déroger à cette règle.

L'enfant et la dépose de plainte

Un enfant victime est parfaitement en droit, sans demander l'accord de personne, de porter plainte pour une agression subie. Il peut, pour cela utiliser le service " Allô enfance maltraitée" (beaucoup évoqué sur ce site):

Tel d’urgence : 0 800 05 41 41 ou 119.

Il peut aussi s'adresser directement à la gendarmerie ou à la police. Il peut aller voir des éducateurs de SEAT (déjà évoqué), rencontrer directement le substitut chargé des affaires des mineurs (au tribunal). 


 

Le délai de prescription

Bien des enfants ont peur de dénoncer leurs proches auteurs d'une agression. Il arrive qu'ils ne soient capables d'en parler qu'une fois devenus adultes. C'est pourquoi les règles relatives à la prescription ont été modifiées récemment. Le délai de prescription est de 10 ans.
 Dorénavant pour les crimes et délits commis sur une victime mineure par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai ne part plus du jour de l'infraction commise mais du jour des 18 ans de la victime.
 Ainsi par exemple une petite fille qui aurait été agressée sexuellement à 9 ans aura jusqu'à ses 28, ans pour dénoncer les faits et voir des poursuites engagées par le procureur de la République. 



Le signalement

Le signalement consiste à interpeller le juge des enfants sur un problème constaté concernant un enfant.
 Le juge des enfants reçoit tous les jours des signalements susceptibles de concerner des enfants en danger.
 Mais le signalement ne suffit pas pour que le juge se fasse une opinion. Il doit donc mener des investigations (faire une enquête) pour découvrir en détail comment vit l'enfant concerné. Il arrive en effet que certains signalements servent à nuire à des parents en les dénonçant mensongèrement. D'autres sont faits par des professionnels qui expriment des doutes ou des incertitudes sur la réalité de la mise en danger de l'enfant.
 Pour bien connaître la réalité la loi a donné au juge tous les moyens nécessaires. Il peut par exemple ordonner une enquête sociale. Il peut également ordonner une mesure d'observation, appelée observation en milieu ouvert (OMO). Il peut aussi ordonner une expertise soit médicale, soit psychologique ou psychiatrique. Il peut également diligenté (demander) une enquête de police ou de gendarmerie. Enfin le juge peut auditionner (entendre) tous ceux qui sont concernés par le dossier.

La procédure de protection judiciaire

Elle est conduite par le juge des enfants.


C'est un magistrat spécialisé qui consacre tout son temps à des dossiers de protection de l'enfance et de délinquance des mineurs. C'est un juge qui connaît bien les enfants et leurs situations, qui les rencontre tous les jours ainsi que leurs parents.

Sa tâche est double :


1) il veille à la protection des enfants qui vivent en France qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.


2) Il punit les mineurs qui commettent des actes de délinquance (font des bêtises)

La procédure se déroule de la manière suivante :
- il y a d'abord la phase d'investigation (enquête) au cours de laquelle le juge recueille un maximum d'informations. Dans cette phase le juge des enfants a obligation de procéder à l'audition des père, mère, tuteur, personne ou service à qui le mineur a été confié et du mineur capable de discernement. Cette phase dure de quelques semaines à quelques mois. - Ensuite le juge organise une audience au tribunal
 -  Enfin lorsque le juge estime qu'il peut mettre fin aux débats, il informe aussitôt les parents de sa décision ou il se donne plusieurs jours pour réfléchir. On dit alors que sa décision est en délibéré. 
Deux types de décisions sont possibles :


1) Si les enfants peuvent rester auprès de leurs parents parce que le danger constaté n'empêche pas l'enfant de rester chez lui, le juge peut ordonner une mesure d'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO). L'AEMO est la mesure la plus souvent ordonnée. Ce sont souvent des éducateurs, parfois des travailleurs sociaux (assistantes sociales par exemple) qui vont rencontrer régulièrement l'enfant et sa famille (ensemble et séparément) pour tenter d'améliorer la situation. Dans une mesure d'AEMO le juge peut également imposer des rencontres régulières avec un psychiatre et/ou un psychologue.
 Enfin le juge peut également imposer aux parents des obligations en rapport avec la situation (visites régulières chez un médecin, plus de retard à l'école…). Il s'agit dans ce dernier cas de mettre la pression sur les parents afin de leur laisser une chance de redresser la situation.


2) Lorsque la situation familiale est très dégradée le juge peut ordonner une mesure de placement soit chez des particuliers (d'autres membres de la famille, famille d'accueil, assistantes maternelles…) soit, ce qui est la mesure la plus courante, dans des services éducatifs spécialisés (foyers de l'enfance ou autres institutions). La demande de mesure de placement peut être formulée également par les parents ou par les enfants eux-mêmes ce qui est beaucoup moins rare que ce que l'on pense. Les enfants qui quittent leur famille ne partent pas de manière définitive. La loi française dit que " tout doit être fait pour que les enfants restent chez eux". Ainsi s'il est indispensable parfois d'organiser une séparation tout doit être mis en œuvre pour le retour de l'enfant dans la famille. Bien sûr dans ce cas de placement l'enfant peut continuer de voir sa famille puisque la loi indique que " les parents conservent le droit de rencontrer leur enfant". On parle alors de droit de visite quand les parents se rendent sur le lieu d'accueil de l'enfant ou de droit d'hébergement lorsque l'enfant est autorisé de retourner régulièrement chez lui (par exemple le week-end).
La loi autorise également le juge des enfants à prendre des mesures en urgence, il peut par exemple confier l'enfant immédiatement. C'est ce que l'on appelle une mesure provisoire. Si le juge n'est pas disponible (week-end, nuit…) c'est le procureur de la République qui intervient et qui saisi ensuite le juge.

 La durée de ces mesures : La loi fixe à une durée maximale de deux années les mesures éducatives ordonnées par le juge. Cela veut dire que le juge a obligation de recevoir parents, enfants, travailleurs sociaux au minimum une fois tous les deux ans. Il s'agit là d'une durée maximale, le juge peut donc la réduire. Enfin il faut savoir que ces mesures peuvent être prolonger au-delà de la majorité de l'enfant (en général jusqu'à 21 ans), mais peu nombreux sont les jeunes majeurs qui utilisent cette possibilité.

 Dans un souci de respect du principe du contradictoire, le décret du 15 mars 2002 renforce les droits des intéressés lorsque des mesures provisoires sont prises en cas d'urgence. Celles-ci doivent être "spécialement motivées". De plus dans le cadre de placement d'urgence le juge des enfants doit auditionner les intéressés dans un délai de 15 jours suivant sa décision ou à la date de la saisine du procureur de la république si c'estce dernier qui a pris la décision de placement.

L'enfant et l'avocat

La loi oblige le juge des enfants à avertir le mineur de son droit d'être assisté (aidé) par un avocat.
 Deux règles sont possibles :


1) un avocat est désigné d'office


2) l'avocat est désigné par l'enfant (ou ses parents)
Cette désignation doit intervenir dans les 8 jours de la demande. Le rôle de l'avocat consiste à entendre plusieurs fois l'enfant et à discuter avec lui de son dossier. L'avocat l'aide ensuite à formuler son opinion et ses souhaits. Il peut également parler au nom de l'enfant devant le juge. Il doit également expliquer à l'enfant comment se déroule la procédure et le rôle des professionnels qu'il peut être amené à rencontrer. Enfin il est là pour informer l'enfant sur ses droits, que ce soit à l'égard de ses parents, des éducateurs, du juge, etc.…
L'avocat auprès d'un enfant est donc très utile. Sa présence permet à l'enfant de mieux comprendre et de mieux vivre le déroulement de la procédure. Cela permet à l'enfant de mieux comprendre les décisions prises ce qui peut les rendre moins pénibles et moins douloureuses à supporter.
 Des avocats se sont spécialisés dans le monde de l'enfance, il ne faut donc pas hésiter à faire appel à eux. Lorsqu'un avocat est désigné d'office, c'est l'État qui supporte le coût total de l'intervention autrement se sontles parents qui payent mais ils peuvent toujours faire appel à l'aide juridictionnelle. 



La communication des dossiers

Le décret du 15 mars 2002 renforce le principe du contradictoire en assistance éducative en permettant un accès direct aux dossiers d'assistance éducative par les parents et les mineurs. Le dossier peut être consulté, dès l'avis d'ouverture de la procédure et jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, au greffe du tribunal pour enfants, par l'avocat du mineur et celui de ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié.
 En outre l'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client.
 Si se sont les père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié, ou le mineur lui même s'il est capable de discernement qui souhaitent consulter le dossier il n'y a pas de possibilité d'obtenir des copies, la consultation se fait sur place au greffe du tribunal pour enfants. Si c'est le mineur qui souhaite consulter son dossier il doit se faire accompagner soit de ses parents soit de son avocat. Si les parents refusent ou si l'enfant n'a pas d'avocat le juge en fait désigner un d'office pour l'assister durant la consultation ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner à cette occasion.
 cependant, compte tenu de la spécificité de la procédure, une exception de prudence est posée, consistant à autoriser le juge des enfants à écarter la consultation de certaines pièces du dossier notamment lorsque cette consultation peut faire courir un danger physique ou moral grave au mineur (secrets de famille liés à la filiation, troubles mentaux, violences graves, compte-rendu d'expertises psychiatrique ou psychologique,compte-rendu d'examens médicaux, etc...).

L'enfant devant le procès de son agresseur

Aujourd'hui, à chaque fois qu'un enfant est victime d'une agression par un proche il se voit désigner un administrateur qui intervient en dehors de toute pression de la famille et qui peut véritablement défendre ses droits fondamentaux d'enfant victime. Un procès se déroule a priori avec présence du public.
 Mais la loi prévoit le huis clos, c'est à dire procès sans public. Le huis clos peut être ordonné quand le public présent manifeste trop bruyamment. Mais le huis clos doit être ordonné obligatoirement pour les affaires de viols et d'agressions sexuelles aggravées par des actes de torture et de barbarie si l'enfant (ou son administrateur) le demande.
 Un procès est souvent douloureux pour un enfant, parce qu'il doit revivre ce qu'il lui est arrivé et parce qu'il se retrouve en face de son agresseur.
 C'est pour quoi le Parlement vient de voter une loi qui permet le témoignage vidéo et évite ainsi la présence de l'enfant au procès et un traumatisme supplémentaire. Cette disposition est entrée en vigueur dans le cadrede la réforme de la garde à vue et la loi de dite de "présomption d'innocence".

Les agressions sur mineurs commises à l'étranger

Après la loi de février 1994, qui a permis de condamner sept touristes sexuels, jusqu'à quinze ans de détention, en octobre 1997 à Draguignan, dans le Gard, le texte du 17 juin 1998 a mis en place un "statut du mineur victime", en procédant à une refonte générale des instruments de prévention et de répression des agressions de nature sexuelle ou de celles commises envers les mineurs. Ainsi, toutes les dispositions (décrites dans ces pages) comme l'aggravation à cinq ans d'emprisonnement et à 76 223,00 euros d'amende des peines pour atteintes sexuelles sans violence, le report et l'allongement du délai de prescription, l'utilisation du fichier national d'empreintes génétiques, ont été étendues aux crimes et délits commis par des français à l'étranger et s'appliquent à toute personne résidant sur le territoire national. Les personnes morales, comme les agences de voyages, peuvent être poursuivies dès lors qu'elles participent sciemment au développement du tourisme sexuel. 



La prostitution des mineurs

Elle est maintenant régie par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. Elle stipule que :
- La prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République; Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative;
 - Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000,00 Euros d'amende;
 - Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000,00 Euros d'amende :


* 1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;


* 2° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;


* 3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.


* 4° Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000,00 Euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
- Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000,00 Euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.

Plus d’infos sur : http://www.droitsenfant.com

 

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